CGUE, n. C-759/21 P, Sentenza della Corte, Nippon Chemi-Con Corporation contro Commissione europea, 13/07/2023
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
13 juillet 2023 (*)
« Pourvoi – Authentification d’un arrêt par le Tribunal – Article 118 du règlement de procédure du Tribunal – Copie de l’arrêt à signifier – Signature des juges – Ententes – Article 101 TFUE – Marché des condensateurs électrolytiques au tantale et à l’aluminium – Accords et pratiques concertées sur plusieurs éléments des prix – Notion d’infraction “par objet” – Charge de la preuve de la Commission européenne – Portée géographique d’un comportement anticoncurrentiel – Infraction unique et continue – Amende – Calcul du montant de base – Ventes à prendre en compte – Circonstances atténuantes – Pleine juridiction »
Dans l’affaire C‑759/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 décembre 2021,
IP I- OR, établie à Tokyo (Japon), représentée par Mes P. Neideck, H.-J. Niemeyer, M. Röhrig, Rechtsanwälte, et par Me I.–L. Stoicescu, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mme B. Ernst, M. T. Franchoo, Mmes C. Sjödin et L. Wildpanner, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme L.S. Rossi (rapporteure), présidente de chambre, MM. J.–C. Bonichot et S. Rodin, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, IP I- OR (ci–après « NC ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 septembre 2021, IP I- RA (T‑363/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:638), par lequel celui-ci a rejeté le recours de NC tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2018) 1768 final de la Commission, du 21 mars 2018, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (affaire AT.40136 – Condensateurs), publiée sous forme de résumé au Journal officiel de l’Union européenne du 11 décembre 2018 (JO 2018, C 446, p. 10, ci-après la « décision litigieuse »), en ce qu’elle concerne NC, et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’amende qui lui a été infligée par ladite décision ou à la réduction de son montant.
Le cadre juridique
2 L’article 37 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit :
« Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique. »
3 L’article 24 du règlement de procédure du Tribunal, intitulé « Quorum des chambres siégeant avec trois juges ou avec cinq juges », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les délibérations des chambres siégeant avec trois juges ou avec cinq juges ne sont valables que si trois juges sont présents. »
4 L’article 35 du règlement de procédure du Tribunal, intitulé « Attributions du greffier », dispose, à son paragraphe 1 :
« Sous l’autorité du président du Tribunal, le greffier est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des significations que comporte l’application du présent règlement. »
5 L’article 118 du règlement de procédure du Tribunal, intitulé « Prononcé et signification de l’arrêt », prévoit, à son paragraphe 2 :
« La minute de l’arrêt, signée par le président, les juges ayant pris part aux délibérations et le greffier, est scellée et déposée au greffe. Une copie en est signifiée à chacune des parties. »
6 Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), dispose, à son article 18, intitulé « Demandes de renseignements » :
« 1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission [européenne] peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires.
2. Lorsqu’elle envoie une simple demande de renseignements à une entreprise ou à une association d’entreprises, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique aussi les sanctions prévues à l’article 23 au cas où un renseignement inexact ou dénaturé serait fourni.
3. Lorsque la Commission demande par décision aux entreprises et associations d’entreprises de fournir des renseignements, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 23 et indique ou inflige les sanctions prévues à l’article 24. Elle indique encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.
4. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom de l’entreprise ou de l’association d’entreprises concernées, les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non dénaturé des renseignements fournis.
5. La Commission transmet sans délai une copie de la simple demande ou de la décision à l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’entreprise ou de l’association d’entreprises et à l’autorité de concurrence de l’État membre dont le territoire est concerné.
6. À la demande de la Commission, les gouvernements et les autorités de concurrence des États membres fournissent à la Commission tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. »
7 L’article 23 de ce règlement, intitulé « Amendes », prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 :
« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101 ou 102 TFUE] [...]
[...]
Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.
[...]
3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »
8 L’article 31 dudit règlement, intitulé « Contrôle de la Cour de justice », énonce :
« La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. »
9 Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») sont rédigées comme suit :
« 13 En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’[Espace économique européen (EEE)]. La Commission utilisera normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction (ci-après “la valeur des ventes”).
[...]
21 En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.
[...]
25 En outre, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes telle que définie à la section A ci-dessus, afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production. La Commission peut également appliquer un tel montant additionnel dans le cas d’autres infractions. En vue de décider la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte dans un cas donné, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, en particulier ceux identifiés au point 22.
[...]
29 Le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, telles que :
– lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve qu’elle a mis fin à l’infraction dès les premières interventions de la Commission. Ceci ne s’appliquera pas aux accords ou pratiques de nature secrète (en particulier les cartels) ;
– lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que l’infraction a été commise par négligence ;
– lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ;
le seul fait qu’une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base ;
– lorsque l’entreprise concernée coopère effectivement avec la Commission, en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence et au-delà de ses obligations juridiques de coopérer ;
– lorsque le comportement anti-concurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou